L’intangibilité des droits acquis n’est pas un principe de droit pénal, mais un principe général de droit administratif, applicable aux actes administratifs unilatéraux créateurs de droits.
Elle ne joue pas en matière pénale.
Elle veut dire que l’abrogation ou le retrait des actes individuels créateurs de droit ne peut survenir que dans le délai du recours pour excès de pouvoir. Au delà, ils sont susceptibles de créer un droit acquis. Cette règle n’est pas applicable à la matière pénale.
Quant au principe de la non-rétroactivité des lois, il n’est pas de portée générale en matière pénale.
D’abord, La Loi pénale plus douce rétroagit.
Ensuite, ce qui est interdit, c’est la création de nouvelles infractions devant couvrir des faits antérieurs à son entrée en vigueur ou la création de peines plus sévères pour des infractions commises sous l’égide d’une loi pénale plus douce.
Or ici, les mêmes infractions assorties des mêmes peines existent à la fois sous l’égide de la loi ancienne et de la loi nouvelle.
Il s’agit juste en fin de compte, pour la loi d’amnistie nouvelle, non pas de rétroagir ou de créer d’autres infractions, mais plutôt d’abroger des dispositions vicieuses et injustes, susceptibles d’emporter dans le champ de l’amnistie des crimes et délits sans rapport avec une quelconque activité politique ou de soustraire certaines personnes à l’action de la justice.
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