Corruption de la jeunesse : « Seuls les moins de 18 ans concernés », Me D. Ndoye dément Ismaila M. Fall
La Note du Garde des Sceaux sur la condamnation de Ousmane Sonko par la Chambre criminelle dans l’affaire l’opposant à Adji Raby Sarr, a pris en compte les rapports consentis avec une fille âgée de moins de 21 ans à l’époque des faits. Et Ismaila Madior Fall d’interpréter que la Chambre criminelle considère que l’attitude de Ousmane Sonko se caractérisait en corruption de la jeunesse, prévue et punie par l’article 324 du Code pénal. Me Doudou Ndoye, avocat à la cour, ramant à contre-courant, dans son étude de texte, fait focus sur les articles 323 et 324 du Code pénal
Parmi les formes de proxénétisme énumérées par l’article 323 du Code pénal sénégalais, il y a celles commises (art. 324 alinéa 1), s’empresse t-il de préciser. A l’égard d’un mineur, poursuit Me Ndoye, l’article 324 alinéa 2 étend le fait délictuel à quiconque aura attenté aux mœurs en incitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe au-dessous de l’âge de vingt et un ans, ou même occasionnellement, des mineurs de seize ans.
Selon l’ancien ministre de la Justice sous Abdou Diouf, pour l’âge de 21 ans, le législateur de la loi initiale n°65-60 du 21 juillet 1905 portant code pénal n’avait nul besoin de dire mineur, car la majorité était fixée à 21 ans révolue. (…)
Reconnaissant que les méthodes d’interprétation du droit constitutionnel, du droit administratif, du droit pénal et du droit civil ne sont pas les mêmes, la robe noire éclaire que le texte de l’article 324 cité s’adresse au proxénète et exclusivement au proxénète. (Avec Senego)
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