Au Sénégal, des voix s’élèvent pour demander une révision du Code de la famille. Il s’agit de celles du Collectif des féministes du Sénégal. Elles dénoncent des « dispositions discriminatoires » envers les femmes, demandant aux candidats aux élections législatives de le réviser.
« Fin juillet les élections les plus importantes vont se dérouler, nous tenons à rappeler aux candidats que le code de la famille qui date de 1972 contient beaucoup de dispositions discriminatoires envers les femmes. C’est en contradiction avec l’égalité des citoyens consacrée par la Constitution », estiment ces féministes.
« Porter 9 mois son enfant, risquer de mourir en donnant la vie et tu n’as aucun droit sur lui. Les hommes qui divorcent de leurs enfants ne remplissent aucun de leurs devoirs le code de la famille leur donne tous les droits », dénoncent-elles.
La puissance paternelle sur les enfants légitimes appartient conjointement au père et à la mère, selon l’article 277 du code de la famille. Qui précise : « Durant le mariage, elle est exercée par le père en qualité de chef de famille. Les décisions prises par le père, contrairement aux intérêts de l’enfant ou de la famille, peuvent être modifiées ou rapportées par le juge de paix du domicile de l’enfant, à la demande de la mère, suivant la procédure prévue à l’article 287 ».
Et la mère exerce la puissance paternelle, sauf décision contraire du juge de paix statuant en chambre du conseil, en cas de déchéance totale ou partielle du père des droits de puissance paternelle, pour ceux des droits qui lui sont retirés , dans le cas où le père n’a plus la qualité de chef de famille, faute de pouvoir manifester sa volonté en raison de son incapacité, son absence, son éloignement ou pour toute autre cause en cas de condamnation du père pour abandon de famille, en cas de délégation de puissance paternelle à la mère.
Mais si les époux vivent séparés, sans que cette séparation ait été judiciairement prononcée ou constatée, le Tribunal Départemental peut, dans l’intérêt de l’enfant et sur requête de la mère, confier à la mère l’exercice de la puissance paternelle. Cette décision cesse d’avoir effet par la réunion des époux, la séparation de corps ou le divorce.
Quant à l’article 196, il interdit de la recherche de paternité. L’établissement de la filiation paternelle est interdit à tout enfant qui n’est pas présumé issu du mariage de sa mère ou n’a pas été volontairement reconnu par son père, exception faite des cas prévus à l’article 211. L’enfant dont la filiation paternelle n’a pu être établie peut toutefois obtenir des aliments par l’exercice de l’action prévue par les articles 215 à 218. (Avec PressAfrik)
Les commentaires sont fermés.